T-15.1, r. 1.1 - Règles de preuve et de procédure du Tribunal administratif du travail

Texte complet
40. Si un membre du Tribunal se récuse, l’audience est suspendue jusqu’à ce qu’un autre membre soit désigné ou qu’une nouvelle formation soit constituée.
D. 385-2017, a. 40.
En vig.: 2017-05-04
40. Si un membre du Tribunal se récuse, l’audience est suspendue jusqu’à ce qu’un autre membre soit désigné ou qu’une nouvelle formation soit constituée.
D. 385-2017, a. 40.